Τετάρτη 3 Ιουνίου 2009

L’APPORT DE LA GRÈCE À LA JURISPRUDENCE DES TRIBUNAUX INTERNATIONAUX

A. YOKARIS
Professeur de Droit International – Faculté de Droit d’Athènes


Sous l’égide des Nations Unies et les directives de son Assemblée Générale la Commission du Droit International a œuvré pour la codification sous forme conventionnelle d’un nombre impressionant de principes, de règles et d’institutions du droit international qui avaient pris naissance et commençaient à se former à travers la pratique des États et la jurisprudence des instances arbitrales et juridictionnelles que ce soit dans le domaine de la succession d’États, de la protection diplomatique, de la responsabilité in-ternationale et dans plusieurs autres domaines.

Dans le processus évolutif de codification et de développement pro-gressif du droit international la Grèce était présente et elle y a contribué, tout au long du dix-neuvième et du vingtième siècles, en tant que partie dans des dizaines d’instances arbitrales et judiciaires, dont les arrêts ont confirmé et précisé des règles en voie de codification et qui continuent en-core de nos jours à être cités par la doctrine et la jurisprudence.
La présente étude se propose de présenter de façon thématique cette jurisprudence en faisant le point sur les aspects positifs de la présence de la Grèce dans les instances internationales.

A. La notion de «différend» entre États
Pour la définition de cette notion le point de référence est l’Affaire Mavrommatis (1924): «le différend est un désaccord sur une question de droit ou de fait, une réaction à des prises de position légales ou d’intérêts entre deux États».

B. Modes non-juridictionnels pour la solution des différends

1. La négociation diplomatique
La jurisprudence internationale s’accorde sur la considération qu’avant qu’un différend fasse l’objet d’un recours en justice il doit être préalablement circonscrit au moyen de négociations diplomatiques sans pour autant que ceci constitue une condition procédurale pour la soumis-sion du litige à un tribunal international.
Les paramètres exactes de la négociation diplomatique ont été préci-sées dans la décision arbitrale sur un différend opposant la Grèce et la Ré-publique Fédérale d’Allemagne (1972) en ces termes : « … les parties se sont engagées de revoir leurs positions et de négocier dans le but de s’efforcer d’obtenir une solution » . Les négociations diplomatiques doi-vent se dérouler de bonne foi .

C. Procédures judiciaires pour la solution des différends
1. L’arbitrage international
La Grèce a très souvent, par le passé, accepté ou recouru à l’arbitrage. Ainsi :

1881 Pacifico, Great – Britain v. Greece, RAI I, 580.
1925 Répartition de la «dette Ottomane», Sentence Arbitrale, 18.4.1925, RSA I (Ottoman Debt Arbitration, UNRIAA I (1948), 529).
1926 Greco-German Mixed Arbitral Tribunal, Antippa (The Spyros) Case, 7 TAM, p. 23.
1927 Greco-Bulgarian Mixed Arbitral Tribunal, Arakas (The Georgios) Case, 7 TAM, p. 39.
1927 Greco-Bulgarian Mixed Arbitral Tribunal, Sarropoulos Case, 7 TAM, p. 47.
1928 Greco-Turkish Mixed Arbitral Tribunal, Banque d’Orient, 7 TAM, p. 967.
1928 Greco-Turkish Mixed Arbitral Tribunal, Megalidis Case, 8 TAM, p. 386.
1928 Greco-Turkish Mixed Arbitral Tribunal, Polyxène Plessa Case, 8 TAM, p. 224.
1928 Marouli (The Kyma) Case, 8 TAM, p. 345.
1928 Kyriakides Case, 8 TAM, p. 349.
1929 Costomenis (The India) Case, 8 TAM, p. 848.
1933 Forests of Central Rhodope case, UNRIAA III, 1405 (Greece v. Bulga-ria) et RSA III, 140 (Forêts du Rhodope central, Grèce - Bulgarie, S.A. 1933, RSA, III).
1955 Diverted cargoes Arbitration, Greece v. Great Britain, 1955, ILR vol. 22, 820, UNRIAA XII, 53.
1956 Lighthouses Arbitration between France-Greece, PCA, ILR vol. 23 (1956), 659, et UNRIAA XII, 155, (Ottoman Empire lighthouses con-cession).
1956 Ambatielos Arbitration, Greece v. Great Britain, UNRIAA XII, 83, et ILR vol. 23, 306.
1970 - 1972 Arbitral Tribunal and Mixed Commission for the Agreement on German External Debts, Reports of Decisions and Advisory Opinions, N° 5, ILR vol. 47 (1974), 418, Decision on the merits, 1972, Kingdom of Greece v. Federal Republic of Germany, ILR vol. 47 (1974), 418.
1972 Greco-German Arbitration on German external debts, UNRIAA vol. 19.

2. La Cour Permanente de Justice Internationale et la Cour Internationale de Justice de la Haye

a. L’établissement de compétence
aa. Prorogation de compétence (forum prorogatum)
Il a été jugé que la présentation de moyens de défense sans la soumis-sion préalablement d’une objection d’incompétence pour défaut de consen-tement à la procédure équivaut à une acceptation implicite de juridiction. De même, dans le cas d’un recours – même en l’absence de compromis – le défendeur est censé avoir accepté l’instance si ceci est enregistré dans une note verbale adressée à la partie ayant initié le recours.

ab. L’épuisement des voies de recours internes
Dans le cas de différends interétatiques où le litige se réfère à la res-ponsabilité internationale de l’État pour des comportements illicites, conformément au droit international, de ses organes à l’égard de personnes ayant la nationalité de l’État initiant le recours, la condition préjudicielle indispensable pour l’admissibilité du recours est l’épuisement préalable des voies de recours internes.
Cette condition ne consiste pas seulement à l’obligation de recourir à cette action procédurale mais, en plus, le recourant doit l’appuyer de façon effective. Si, par exemple, il fait appel sans convoquer à l’appui un témoin pouvant produire de preuves substantielles, il sera considéré comme n’ayant pas satisfait à cette condition procédurale.
Au contraire, cette obligation n’existe plus lorsque des artifices légi-slatifs internes rendent l’exercice des recours internes ineffectif.

b. Compétence pour des mesures provisoires
La Cour Internationale de La Haye peut, conformément à l’art. 41 de son Statut, ordonner l’application de mesures provisoires pour la sauve-garde des droits des parties et la prévention des situations conflictuelles de toute dégradation. Dans l’Affaire du Plateau Continental de la Mer Egée la Cour a rejetté la demande de la Grèce parce qu’elle a considéré que les conditions nécessaires pour y donner satisfaction n’étaient pas pertinentes.

c. L’établissement des preuves
Conformément à un principe généralement établi du droit international procédural, la partie au litige qui revendique l’exécution d’une obligation, le rétablissement d’une situation résultant d’un acte injuste, l’imputation de responsabilité à l’autre partie ou, plus généralement, elle présente, à n’importe quel stade de l’instance, une nouvelle réclamation ou de nou-veaux éléments appuyant son argumentation, doit en apporter la preuve . D’autre part, si la bonne foi peut être présumée, c’est tout à fait le contraire en ce qui concerne l’abus de droit et la partie qui l’en invoque doit l’établir .
Il y a eu, cependant, des affaires où le tribunal international s’est ap-puyé sur des présomptions pour conclure. Ainsi :
Dans l’Affaire des Phares en Crète et à Samos (1937) la CPJI n’a pas accepté l’argumentation de la Turquie qui, pour s’exonérer de ses obliga-tions, prétendait n’avoir pas une souveraineté continue et ininterrompue en Crète jusqu’à 1913 étant donné qu’en 1913 avait signé le traité qui concé-dait l’île à la Grèce (PCIJ, Series A/B, N° 71, p. 103-104).
Dans l’Affaire de la Dette Ottomane (1925) l’arbitre s’est servi de présomptions pour conclure sur la répartition de la dette publique entre les États successeurs (UNRIAA II, p. 565).
Dans l’Affaire de l’Accord Gréco - Turque du 1.10.1926 (Protocole Final, art. VI), la CPJI a présumé que les membres d’un organe collectif n’ont pas le droit d’agir unilatéralement (PCIJ, 1928, Series B, N° 16, p. 25).
Enfin, dans l’Affaire Photiades contre Turquie (1928) le Tribunal Ar-bitral Mixte Gréco - Turque a présumé l’opérabilité, pour l’application de l’Accord, de la clause de réciprocité (Mixed Arbitral Tribunal, Annual Di-gest, vol. 5, 1929-1930, p. 373).

d. L’autorité relative de la chose jugée
Ainsi qu’il avait été précisé à l’article 84 de la Convention de La Haye de 1907 sur la solution pacifique des différends, et confirmé à l’article 59 du Statut de la CIJ, la décision du Tribunal lie seulement les parties au li-tige et uniquement en ce qui concerne le différend qui lui est soumis.
Les paramètres exactes de l’effet relatif de l’autorité de la chose jugée ont été circonscrites par le Tribunal Arbitral Mixte Gréco - Bulgare dans l’Affaire Arakas (The Georgios), TAM, vol. 7, pp. 39 et 43-45. Ainsi, la décision du Tribunal revêt l’autorité de la chose jugée seulement entre les parties (res judicata) et dans les limites de ce qui a été décidé.

e. L’importance des « considérants » jurisprudentiels pour le déve-loppement progressif du droit international
Ainsi qu’il a été précisé, l’autorité de la chose jugée est relative, liant seulement les parties au litige, mais cela uniquement en ce qui concerne les clauses opératoires du dispositif de l’arrêt.
Cependant, il en est tout autrement en ce qui concerne les « considé-rants » retenus par l’arrêt pour parvenir à conclure.
En effet, les « considérants » dans le dispositif de l’arrêt dépassent lar-gement les parties au litige en attribuant consistence et continuité à la juris-prudence des tribunaux internationaux et, par là, en apportant une contribu-tion décisive au développement progressif du droit international.
L’effort des tribunaux internationaux pour préserver la consistence et la continuité de leur jurisprudence s’illustre de façon très démonstrative dans l’Affaire de l’ Échange des populations gréco - turques (PCIJ, 1925, Series B, N° 10, p. 10), où la Cour s’est référée aux « précédents » de Avis Consultatif N° 1 sur l’Affaire Wimbledon et sur l’Affaire Ambatielos.
Le renvoi aux « précédents » quant aux « considérants » contribue à la consistence et la continuité de la jurisprudence en accord avec l’article 38 du Statut de la CIJ qui range la jurisprudence parmi les sources supplétives du droit international. Les considérants de la CPJI dans les Affaires Ma-vrommatis (1924-1925) sont très concluants à cet effet.

f. La demande d’interprétation de l’arrêt
Il s’agit d’une procédure supplétive qui a pour objet l’apport des éclaircissements sur ce qui a été jugé. Elle ne peut pas être utilisée pour réviser le jugement ou dépasser son dispositif par rapport au différend qui avait été soumis au tribunal .

D. L’application des arrêts des tribunaux internationaux par les tribunaux internes
Le dispositif des clauses opératoires d’un jugement international peut servir comme titre exécutoire – sans recourir à la procédure interne de l’« exequatur » – ou comme base juridique pour la poursuite, au niveau in-terne, des effets juridiques.

E. Le droit applicable quant à la solution des différends interna-tionaux
Les principes généraux du droit

L’article 38-III du Statut de la CPJI et de la CIJ dispose que la Cour applique les principes généraux du droit reconnues par les nations civili-sées.
Dans l’Affaire Mavrommatis (1924) la CPJI a reconnu le droit de l’État de protéger ses nationaux s’ils sont atteints à leurs droits légitimes par des actes d’un autre État contraires au droit international. En fait, par son arrêt elle a dépisté les éléments de création du principe de la protection diplomatique.

F. L’application du droit interne par les tribunaux internationaux
Il arrive parfois que le juge international ayant à se prononcer sur une affaire, en matière, p. ex., de succession d’États par rapport aux droits ac-quis ou la nationalité, recourt à des notions du droit interne ou des règles nationales – des décisions judiciaires, même – ayant trait à des problèmes du litige à trancher.

G. La contribution de la jurisprudence à la formation et le déve-loppement progressif du droit international.

1. Le régime de la responsabilité internationale

a. Responsabilité sur la base du principe de la « due diligence »
- Affaire « Pacifico, Grande Bretagne - Grèce, 5.5.1881, RAI I, p. 580 : responsabilité de l’État du fait d’actes de particuliers, obliga-tion de surveillance.
- Tribunal Arbitral Mixte Gréco – Bulgare (1927), Sarropoulos Case, 7 TAM, p. 50-51: “a State is responsible for the consequences of a riot directed against foreigners as such”.

b. Responsabilité du fait d’actes du pouvoir exécutif – organes de l’État
- Dans l’Affaire Mavrommatis (1924) la CPJI a conclu pour la respon-sabilité de l’Administration anglaise de la Palestine du fait de la vio-lation par cette dernière des engagements assumés (Mavrommatis Palestine Concessions Case, 1924, PCIJ, Series A, N° 2).
- Dans l’Affaire « Malamatinis » le Tribunal Arbitral Mixte a souligné que l’État est responsable pour les actes injustes de ses organes.

c. Responsabilité du fait d’actes des organes juridictionnels
Dans l’Affaire « Arakas » (The Georgios) le tribunal Arbitral Mixte a conclu que la Décision de la Commission Militaire Bulgare siégeant en tant que Cour de prises (Convention de La Haye, 1907) constitue une violation du principe “no one should be judge in his own cause” parce que la Com-mission était organe de l’État (Greco - Bulgarian Mixed Arbitral Tribunal, 1927, 7 TAM, p. 39).

d. Responsabilité pour non-harmonisation de la législation nationale prévue par engagement international
- Echange des populations grecques et turques, Avis Consultatif, CPJI, 1925, Série B, N° 10.
e. Responsabilité pour non-exécution d’un engagement conventionnel par invocation du droit interne
- Communautés Gréco – Bulgares, Avis Consultatif, CPJI 1930, Série B, N° 17, p. 32 : “responsibility arose where an act was in accor-dance with local law but was in violation of treaty obligation”, (G. Ténékidès, L’affaire des Communautés gréco - bulgares, RDILC 1931, p. 234 ss.).

2. Le principe de bonne foi
Le principe de bonne foi dans l’exécution des engagements internatio-naux des États a une assise bien fondée dans la jurisprudence des Tribu-naux internationaux .
Une expression particulière de ce principe se retrouve dans l’obligation qu’assument les États, dès la signature d’un traité, de ne pas adopter des comportements qui pourraient déstabiliser les dispositions du texte conventionnel ou qu’ils s’avèreraient contraires au but et à l’objet du texte (Megalidis Case, 1926, 8 TAM, p. 390 ss).

3. La clause rebus sic stantibus dans la jurisprudence
Cette clause a été introduite par la Commission du Droit International dans l’art. 62 § 2a de la Convention de Vienne (1969) sur le droit des traités afin de donner la possibilité aux États contractants d’appuyer des demandes de révision s’ils constatent un changement radical et imprévisible des cir-constances dans lesquelles le texte conventionnel avait été conclu (G. Té-nékidès, Le principe rebus sic stantibus, ses limites rationnelles et sa ré-cente évolution, RGDIP 1934, p. 273 ss.). Cette clause ne peut pas être in-voquée dans le cas des traités qui établissent des frontières (art. 62 § 2a de la Convention de Vienne).

4. La protection diplomatique
La CPJI, dans les Affaires Mavrommatis , a estimé qu’il s’agit d’un principe du droit international celui qui permet à un État d’assumer la pro-tection de ses nationaux si les intérêts légitimes de ces derniers sont affec-tés par des actes d’un autre État, contraires au droit international, qu’il n’a pas été possible de contrer par le recours à des procédures judiciaires inter-nes.

5. Solutions jurisprudentielles en matière de succession d’États
La Convention de Vienne de 1978 sur la succession d’États n’est pas encore en vigueur mais elle incorpore, néanmoins, beaucoup de solutions adoptées par la jurisprudence et, par ailleurs, plusieures de ses dispositions codifient des règles du droit coutumier international et elles lient, donc, les États.
Mais, même en dehors du champ d’application de la Convention, la jurisprudence a donné des solutions en matière de succession d’États quant au territoire, les dettes (Convention de Vienne de 1983) et la responsabili-té internationale.
Le Tribunal Arbitral Franco - Hellénique dans l’Affaire des Phares a conclu qu’il ne peut pas y avoir de transfert direct de responsabilité interna-tionale dans le sens que l’État successeur n’assume pas d’obligations de rétablissement de quelque sorte que ce soit pour des actes injustes, imputa-bles à l’État dont il s’est séparé par scission .

6. Les traités
- La terminologie utilisée (traités – conventions – accords – protoco-les, etc.), ne signifie aucunement une différenciation qualitative quant aux engagements assumés .
- Une « Déclaration Commune » annexée à un traité doit être considé-rée comme partie intégrante de ce dernier même si ceci n’est pas ex-pressément stipulé dans le texte .
- La Cour de La Haye a estimé qu’un accord liant les parties peut être conclu même par le recours à des procédures informelles (Aegean Sea Continental Shelf Case, ICJ Rep. 1978, pp. 39-40, § 96).

7. Accords entre États et des tiers n’ayant pas un statut international
Lorsque le texte n’éclaircit pas de façon satisfaisante la situation juri-dique qui s’établit si une, au moins, des parties contractantes ne se présente pas avec un statut étatique qui ne donne pas lieu à controverse, il doit être tenu compte, pour la qualification juridique du concotractant, du but et de l’objectif poursuivis par le texte et des circonstances qui ont entouré et conduit à sa conclusion (Décision Arbitrale du 10.6.1955 sur l’Affaire des « cargaisons déroutées », Royaume Uni - Grèce, RSA, XII, p. 65).

8. Le principe de la relativité des traités
Conformément à l’art. 34 de la Convention de Vienne, 1969, sur le droit des traités une convention internationale, en règle générale, ne crée pas d’obligations ou de droits aux États tiers sans le consentement de ces derniers. L’article 34 a codifié les solutions qui ont été données par la juris-prudence. Ainsi :
La Sentence Arbitrale de 1933 sur l’Affaire Forêts du Rhodope Cen-tral (Grèce - Bulgarie, UNRIAA III) a conclu que jusqu’à l’entrée en vi-gueur du Traité de Neuilly, le Gouvernement Hellénique n’était pas partie contractante au traité de Constantinople et, dès lors, il n’avait pas de base légale pour présenter des réclamations fondées sur les dispositions du traité afin que ses nationaux en profitent.

9. Consentement à être lié
Conformément à un principe du droit international bien établi, accepté par la jurisprudence internationale et codifié à la Convention de Vienne, le droit de conclure des engagements dérive de la souveraineté de l’État et, par conséquent, l’État ne peut pas être lié sans son consentement.
En la matière, la Cour de Cassation a estimé (274/2002) que dans la Convention du Conseil de l’Europe, 1983, sur le transfert des détenus est incorporé le principe du droit international selon lequel un État ne peut pas exercer sa juridiction dans le territoire d’un autre État sans le consentement de ce dernier.

10. L’immunité des États
Conformément à un principe du droit international bien établi, la ju-risprudence ne confirme plus le système de l’immunité absolue des États laquelle s’infléchit lorsque l’activité étatique ne se présente pas avec l’attribut de souveraineté mais consiste, plutôt, à des actes de gestion.
Très tôt, la jurisprudence des tribunaux helléniques s’est penchée vers la thèse de l’immunité relative: « … dans des actions en justice adressées contre d’autres États, la jurisprudence a accepté la compétence des tribu-naux nationaux dès lors que l’État contre qui l’action a été intentée a agi dans l’affaire en litige comme un particulier».

11. Le principe de neutralité
Les droits et obligations des États neutres à un conflit international ont été délimités dans la Sentence Arbitrale « Alabama » (1872), formulés dans les Conventions de La Haye (1907) et bien précisés dans la jurisprudence des Tribunaux Arbitraux Mixtes, établis par le Traité de Versailles (1919) :
- Marouli (The Kyma) Case, 1928, 8 TAM, 345.
- Kyriakides Case, 1928, 8 TAM, 349.
- Costomenis (The India) Case, 1929, 8 TAM, 848.
- Empiricos (The Eirini) Case, 1930, 10 TAM, 104.
12. La théorie de l’« état de nécessité »
La référence à l’état de nécessité sert de fondement juridique à des fi-nalités qui permettraient d’appuyer la légitimité d’un comportement étati-que qui, sous d’autres conditions, serait contraire aux engagements interna-tionaux de l’État et ceci pour sauvegarder un intérêt de l’État qui devrait être internationalement protégé.
Dans ces conditions, l’invocation de l’état de nécessité avait reçu un æcceuil favorable par la jurisprudence internationale qui en avait tenu compte dans plusieures affaires :
- Affaire des biens immeubles des minorités bulgares en Grèce, Bulgarie v. Grèce, 1926, Commission de la Société des Nations, J.O., 7ème année, février 1926, annexe 815.
- Forests of Central Rhodope Case Greece – Bulgaria, 1933, UNRIAA, III, 1405.
- Société commerciale de Belgique, Belgium v. Grèce, PCIJ, 1939, Series A/B, N° 78, σ. 176.
La même position a été adoptée par les Tribunaux Arbitraux Mixtes, établis par le Traité de Versailles (1919). Ainsi, il a été considéré que la réquisition des biens par les autorités étatiques, dans leur capacité de « Puissance Occupante », est légitime trouvant un appui suffisant à l’état de nécessité, tel qu’il découle des conditions de belligérance.
De même, le Tribunal Arbitral Mixte Gréco - Bulgare a estimé, dans l’Affaire « Arakas » (The Georgios), 1927, que la « nécessité » constitue une doctrine universellement reconnue et acceptée par le droit positif et il a ajouté qu’en temps de guerre le droit d’un État bélligérant de procéder, pour des raisons de nécessité militaire, à la réquisition de navires neutres doit être limité seulement à des cas de « nécessité extrême ».

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